L’actualité d’Harmonie Mutuelle : que s’est-il passé ce mois-ci ?
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L’essentiel de l’information : Harmonie Mutuelle
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Journée Internationale de la Médiation le 15/01/2021
pour le monde juridico-judiciaire
Depuis fin mars 2020, une ordonnance permet aux entreprises d’imposer, sous certaines conditions, la prise de jours de congés et de repos, voire de modifier leurs dates lorsqu’ils sont déjà validés. Mis en place pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, le dispositif devait prendre fin le 31 décembre 2020. Une nouvelle ordonnance prolonge cette faculté dans la gestion des jours de congés jusqu’au 30 juin 2021.
Depuis le premier confinement, vous pouvez imposer la prise de congés payés (CP) à vos salariés et modifier les dates de CP déjà validées sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail ou vos accords collectifs (accord d’entreprise, convention collective).
Mais attention, cette possibilité est encadrée. Mise en place par une ordonnance du 25 mars 2020, elle est soumise à l’application d’un accord collectif qui vous autorise, dans la limite de 6 jours de congés payés, et en respectant un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc :
Un accord collectif peut également vous autoriser :
A l’origine, la période de congés imposée ou modifiée ne pouvait pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Mais la loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire du 14 novembre 2020 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures autorisant notamment les entreprises à imposer ou modifier les dates de congés payés et de jours de repos de leurs salariés en dérogeant aux dispositions légales. C’est donc sans surprise que le dispositif mis en place au printemps dernier est prolongé jusqu’au 30 juin 2021.
L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit également que vous pouvez imposer les dates de prise des jours de RTT indépendamment des dispositions fixées par l’accord collectif applicable à votre entreprise.
Certains accords prévoient qu’un nombre de jours de RTT est imposé par l’employeur et qu’un nombre de jours est laissé à la libre initiative du salarié.
En application de cette ordonnance, vous pouvez déroger aux stipulations conventionnelles applicables dans votre entreprise et :
Contrairement aux jours de congés payés, il n’est pas nécessaire de négocier un accord collectif pour imposer les jours de repos mais vous devez respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Les mêmes règles s’appliquent pour les jours de repos des salariés en forfait jours. Vous pouvez également imposer la prise des jours déposés dans le compte épargne-temps (CET).
Mais attention, le nombre total de jours de repos pouvant être imposés ou dont les dates peuvent être modifiées ne peut pas être supérieur à 10 jours.
A l’origine, la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne pouvait pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. Mais également sans surprise, l’ordonnance publiée le 17 décembre 2020 prolonge cette période jusqu’au 30 juin 2021.
Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre, Jo du 17, art. 1
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, Jo du 26
Source Tissot Edition
Les dispositions prévoyant la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, sans plancher à la baisse, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur. Ce n’est pas contraire au principe d’égalité. Il n’y a donc pas lieu à QPC.
Le montant du loyer du bail commercial renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Le nouveau loyer est toutefois en principe plafonné en fonction d’un indice de référence (C. com. art. L 145-33 et L 145-34).
Une cour d’appel fixe le loyer du bail renouvelé d’un local commercial à un montant très inférieur au loyer expiré, pour tenir compte de la valeur locative du local. Soutenant que la fixation du loyer à la valeur locative, sans plancher à la baisse, porte atteinte tant à son droit de propriété qu’au principe d’égalité, le propriétaire soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles L 145-33 et L 145-34 du Code de commerce.
La Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.
En ce qu’elle invoque une atteinte au droit de propriété, la question ne présente pas un caractère sérieux :
Les dispositions contestées ne sont pas plus contraires au principe d’égalité. En effet, le bailleur et le locataire ne sont pas dans une situation identique, de sorte que le législateur est fondé à les soumettre à un traitement différent afin d’assurer la protection du locataire contre l’augmentation du loyer en cas de dégradation de l’environnement économique du bail. Cette différence de traitement est limitée, proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit.
1. Il résulte d’une jurisprudence constante que le loyer du bail renouvelé est plafonné à la hausse, mais pas à la baisse. En deçà du loyer plafond, le juge doit fixer le loyer à la valeur locative, quand bien même elle serait inférieure au loyer en cours et même si les éléments pris en compte pour la fixation de la valeur locative (dont les caractéristiques du local et les facteurs locaux de commercialité) n’ont pas subi une modification notable (Cass. 3e civ. 3-6-2004 n° 02-18.778 F-D ; Cass. 3e civ. 5-11-2014 n° 13-21.990 FS-PB). Telle était la solution que le bailleur tentait ici de remettre en cause, sans succès.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que le statut des baux commerciaux vise à protéger l’activité économique et la pérennité des fonds de commerce, et qu’un tel motif d’intérêt général peut justifier une atteinte tant au droit de propriété qu’au principe d’égalité, dès lors que cette atteinte est proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. La décision commentée s’inscrit donc dans la droite ligne de cette tendance.
2. La règle est différente dans le cadre de la révision triennale du loyer commercial (C. com. art. L 145-38) : dans ce cas, le loyer révisé ne peut pas être inférieur au loyer en cours, lequel constitue donc le loyer plancher, même si la valeur locative est inférieure à ce loyer. Mais la révision triennale joue alors que le bail commercial est en cours, alors que la fixation du loyer du bail renouvelé intervient par hypothèse dans le cadre d’un nouveau bail. Cette différence peut suffire à justifier que l‘intervention du juge soit plus étendue dans un cas que dans l’autre.
Source © Éditions Francis Lefebvre – La Quotidienne et Légifrance
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By Docteur Pierre SIMON on Dec 07, 2020 05:00 am N°36, Décembre 2020 Article publié par notre expert, le Docteur Pierre SIMON (Medical Doctorat, Nephrologist, Lawyer, Past-president of French Society for Telemedicine), auteur d’un ouvrage sur la Télémédecine. L’insatisfaction des patients et des soignants qui ont utilisé la télémédecine et le télésoin au cours du 1er confinement est surtout de nature technique. Ils l’ont dit dans tous […]
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Que sont les cas de dispense du recueil du consentement au nom des intérêts légitimes du responsable du traitement ? Pour être conforme au RGPD, dans chaque traitement de données personnelles, le consentement du titulaire doit être obligatoire. Mais l’intérêt légitime du responsable du traitement peut en être dispensé. Dixit un arrêt du Conseil d’État du 10 décembre 2020.
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