L’INJONCTION DE PAYER
La procédure d’injonction de payer que nous connaissons depuis de nombreuses années comme étant la procédure par excellence permettant d’obtenir dans un délai raisonnable un titre exécutoire permettant le recouvrement d’une dette à l’encontre d’un débiteur, vient de connaitre une petite révolution avec la publication d’un décret n°2021-1322 du 11 Octobre 2021.
L’entrée en vigueur de ces modifications doit se faire à une date fixée par le Ministre de la Justice et au plus tard le 1er Mars 2022, si les éventuels recours formés contre ce décret n’aboutissent pas.
Si le principe et les conditions requises pour s’en prévaloir restent inchangés (nature de la créance et compétences juridictionnelles – articles 1405 et 1406 du Code de procédure civile), le déroulement de la procédure quant à lui est modifié.
D’une part, la requête doit désormais intégrer un bordereau de pièces qui doit reprendre la liste des pièces jointes au soutient de la demande (article 1407 du Code de procédure civile).
D’autre part, les deux phases distinctes de la procédure sont supprimées au profit d’une seule étape auprès du greffe. Cette simplification vise sans le dire à décharger le greffe d’une tâche encombrante… au profit d’une autre, que nous verrons ultérieurement. En effet, l’ordonnance qui sera délivrée en cas d’acceptation de la requête sera immédiatement revêtue de la formule exécutoire.
Une copie de celle-ci sera alors retournée au requérant avec l’intégralité des pièces déposées. Il ne sera donc plus possible pour les personnes contre qui l’ordonnance a été rendue de se déplacer au greffe pour consulter les pièces du dossier.
Cette modification des articles 1410 et 1411 du Code de procédure civile entraine deux conséquences.
Tout d’abord, l’ordonnance devra être signifiée au débiteur avec une copie de la requête, du bordereau et des pièces déposées, dans le délai habituel de 6 mois
Ensuite, l’ordonnance rendue sera exécutoire mais sa mise en oeuvre ne sera pas immédiate (article 1422 du Code de procédure civile).
La possibilité de former opposition à l’ordonnance est maintenue. Celle-ci devra mentionner l’adresse du débiteur à peine de nullité, ce qui est une nouveauté en matière de recevabilité de la contestation. En revanche le délai et les points de départ de celui-ci pour former opposition restent inchangés (article 1416 du Code de procédure civile). L’opposition régulièrement formée est également suspensive d’exécution.
Il sera bien entendu recommandé avant toute exécution de solliciter du greffe à l’expiration dudit délai, un certificat de non-opposition ce qui lui ajoute une tâche que le législateur semblait vouloir initialement supprimer. Les articles 1423 et 1424 du même Code sont ainsi abrogés.
Richard Sadowski
Conseil d'entreprise externe et Médiateur Professionnel Certifié.
Avec plus de quatre décennies d'expérience juridique, Richard SADOWSKI se distingue comme un expert de premier plan en droit français. Sa carrière est marquée par une expertise approfondie dans la création et la modification de sociétés, la gestion des contentieux, les assurances, ainsi que le droit informatique et des libertés, notamment le RGPD. Sa connaissance en propriété intellectuelle, droit immobilier, patrimonial et fiscal complète son profil de juriste d'entreprise aguerri.
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