Les lois de finances de fin d’année sont publiées
Après examen par le Conseil constitutionnel, les lois de finances de fin d’année, expurgées des quelques dispositions annulées, ont été publiées au Journal officiel du 30 décembre. Voici l’essentiel de ce qu’il faut retenir parmi les presque 150 mesures fiscales adoptées.
Fiscalité des entreprises
1. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est progressivement ramené de 33,1/3 % à 28 % selon un échéancier établi sur quatre ans. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, seules les PME sont concernées par le taux de 28 %, qui sera appliqué dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable. Par ailleurs, à compter de 2019, le bénéfice du taux réduit de 15 % en faveur des PME sera étendu à celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€ (Loi de finances pour 2017 art. 11).
2. Pour les véhicules de tourisme acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017 par les entreprises, le plafond de déduction fiscale de l’amortissement est augmenté s’agissant des véhicules les moins polluants et, à l’inverse, diminué progressivement pour les plus polluants (Loi de finances pour 2017 art. 70).
3. Les logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ne peuvent plus être amortis sur douze mois (Loi de finances pour 2017 art. 32).
4. Le taux du Cice (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) est fixé à 7% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017 (Loi de finances pour 2017 art.72).
5. Le régime mère-fille est aménagé afin de le mettre en conformité avec la jurisprudence constitutionnelle qui a censuré l’exclusion du régime mère-fille des titres sans droits de vote.
Corrélativement, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, les titres ouvrant droit au régime mère-fille ne sont présumés être des titres de participation que si la société mère détient au moins 5% des droits de vote de la société émettrice (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 91).
6. La contribution sur les revenus distribués est aménagée afin de rendre conforme à la Constitution l’exonération prévue jusqu’à présent pour les distributions entre sociétés membres d’un groupe intégré. Pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2017, cette exonération est ainsi étendue aux distributions réalisées entre sociétés qui, sans constituer un groupe intégré, ont un lien de détention direct ou indirect de 95 % du capital, y compris lorsque le bénéficiaire est établi hors de France (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 95).
7. La TVA grevant les essences utilisées comme carburants devient déductible graduellement : à hauteur de 10 % en 2017 si elles sont utilisées pour les véhicules ou engins exclus du droit à déduction, cette proportion étant augmentée tous les ans jusqu’à atteindre 80 % à compter de 2021 ; à hauteur de 20 % en 2018 si elles sont utilisées pour les véhicules ou engins non exclus du droit à déduction, proportion augmentée tous les ans jusqu’à la déductibilité totale à compter de 2022 (Loi de finances pour 2017 art. 31).
8. Le dispositif d’option pour l’autoliquidation de la TVA due à l’importation sur la déclaration de chiffre d’affaires est remplacé par un mécanisme d’autorisation de l’administration des douanes ouvert aux opérateurs économiques agréés ainsi qu’aux opérateurs remplissant certaines conditions (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 87).
9. Les redevables de la C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés) ayant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros sont soumis à une contribution supplémentaire qui donne lieu au paiement d’un acompte de 90 % exigible le 15 décembre de l’année de la réalisation du chiffre d’affaires sur lequel la C3S est assise. Elle est intégralement imputable sur la C3S due l’année suivante (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 112).
10. Une nouvelle procédure spécifique de contrôle permet à l’administration un examen à distance des comptabilités informatisées (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 14).
11. Une procédure spécifique d’intervention sur place de l’administration fiscale est créée pour instruire les demandes de remboursement de crédits de TVA déposées à compter du 1er janvier 2017 (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 17).
Fiscalité des particuliers
12. Les limites des tranches du barème de l’impôt sur les revenus de 2016 et l’ensemble des limites et seuils associés à ce barème sont revalorisés de 0, 1 %. Une réfaction d’impôt sur le revenu, au taux maximal de 20 %, est accordée aux contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à certaines limites. Les intéressés bénéficient de cet allégement dès janvier 2017 via un ajustement de leurs versements provisionnels d’impôt (Loi de finances pour 2017 art. 2).
13. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’appliquera aux revenus salariaux, aux pensions, aux revenus des travailleurs indépendants ainsi qu’aux revenus fonciers, perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018. Un crédit d’impôt spécifique évite qu’en 2018, les contribuables aient à acquitter à la fois l’imposition de leurs revenus contemporains et celle de leurs revenus de l’année 2017 (Loi de finances pour 2017 art. 60 et 82).
14. Le gain d’acquisition d’actions gratuites attribuées en vertu d’une décision d’assemblée générale des associés postérieure au 30 décembre 2016 sera, au-delà d’une limite annuelle de 300 000 €, taxé comme un salaire. La fraction ainsi taxée comme salaire sera soumise aux prélèvements sociaux sur revenus d’activité et à la contribution salariale spécifique de 10 %. Enfin, le taux de la contribution patronale spécifique est relevé à 30 % pour l’ensemble du gain (Loi de finances pour 2017 art. 61).
15. La réduction d’impôt « Censi-Bouvard » en faveur des loueurs en meublé non professionnels est prorogée d’un an, sauf pour les investissements dans des résidences de tourisme. Une nouvelle réduction d’impôt est créée, en faveur des particuliers qui réalisent certains travaux de réhabilitation de logements de plus de 15 ans situés dans des résidences de tourisme et effectués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 (Loi de finances pour 2017 art. 69, I-2°).
16. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique est prorogé d’un an et cumulable avec l’éco-PTZ sans condition de ressources (Loi de finances pour 2017 art. 23).
17. Une clause anti-abus est mise en place visant les redevables qui réduisent leur ISF en abaissant artificiellement les revenus retenus dans le calcul du plafonnement via l’interposition d’une société holding patrimoniale (Loi de finances pour 2017 art. 7).
A noter : Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif en l’assortissant toutefois d’une réserve d’interprétation : la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à une société contrôlée par le redevable implique que l’administration démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, au cours de l’année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, assurés, directement ou indirectement, par cette société de manière artificielle (Cons.const. 29-12-2016 n° 2016-744 DC).
18. Est exclue de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels la fraction de la valeur des titres représentative des actifs des filiales et sous-filiales non nécessaires à l’activité. La notion d’activité principale conditionnant l’application de l’exonération partielle des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux est, par ailleurs, désormais définie de la même manière que le critère de rémunération normale utilisé pour l’application de l’exonération des biens professionnels (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 29).
19. Le compte PME-innovation est mis en place. Il vise à inciter certains entrepreneurs qui cèdent leurs titres à réinvestir le produit de la vente dans de jeunes PME. Pour y parvenir un report d’imposition des plus-values est institué. Ce report d’imposition est global, avec compensation des plus-values et moins-values, et s’applique jusqu’à la sortie des actifs (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 31).
20. Les modalités d’imposition des plus-values sur titres placées en report d’imposition sont mises en conformité avec la Constitution : prise en compte de l’érosion monétaire pour les plus-values placées sur option en report avant 2013, taux spécifique d’imposition applicable lors de l’expiration du report pour les plus-values d’apport-cession réalisées depuis 2013 (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 34).
21. Les conditions du maintien du report d’imposition des plus-values d’apport-cession en cas de réinvestissement sont aménagées (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 33).
22. Le report d’imposition résultant de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur est maintenu en cas d’apports ou d’échanges successifs (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 32).
23. Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value réalisée lors de l’opération d’échange ou d’apport est imposée au titre de l’année de réalisation de cette opération à concurrence du montant de cette soulte (Loi de finances rectificative pour 2016 art. 32).
Lois 2016-1917 et 2016-1918 du 29-12-2016